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03/12/2003 | FRANCE | N°245823

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2003, 245823


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 3 et 23 août 1999, 22 mai et le 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les arrêts, en date des 13 mars 1998 et 7 mai 1999, par lesquels la cour régionale des pensions de Grenoble a, d'une part, jugé que la preuve d'un fait précis de service à l'origine des troubles sonores invoqués par M. A n'était pas rapportée et ordonné une expertise médicale, d'autre part rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement

, en date du 6 février 1997, du tribunal départemental des pensions de l'...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 3 et 23 août 1999, 22 mai et le 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les arrêts, en date des 13 mars 1998 et 7 mai 1999, par lesquels la cour régionale des pensions de Grenoble a, d'une part, jugé que la preuve d'un fait précis de service à l'origine des troubles sonores invoqués par M. A n'était pas rapportée et ordonné une expertise médicale, d'autre part rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 6 février 1997, du tribunal départemental des pensions de l'Isère rejetant sa demande de pension pour une surdité de type mixte avec perte auditive ;

2°) de lui reconnaître un droit à pension au taux de 15 % pour otites et séquelles d'otites ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre Ouvrent droit à pension (...) 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que la preuve de la relation de causalité médicale certaine et directe entre une infirmité et le service ne peut résulter ni de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni encore des conditions générales du service, telles que celles-ci sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, par son arrêt du 13 mars 1998, que M. A n'invoquait qu'une hypoacousie bilatérale, la cour régionale des pensions de Grenoble n'a pas dénaturé la demande de pension de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu qu'en jugeant, par le même arrêt, qu'il ne rapportait pas la preuve de son droit à pension pour cette infirmité dès lors qu'il ne se référait qu'aux conditions dans lesquelles il a servi dans différentes affectations l'exposant au bruit, la cour régionale s'est livrée, par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 2 du code, à une appréciation des circonstances de l'espèce qui ne peut être utilement contestée par la voie du recours en cassation ;

Considérant, en troisième lieu, que pour juger, par l'arrêt du 7 mai 1999, que M. A ne démontrait pas que l'hypoacousie en cause était la conséquence des seules otites, dont elle a précédemment jugé qu'elles étaient imputables au service par présomption, la cour régionale s'est référée aux conclusions de l'expertise qu'elle avait ordonnée ; que, ce faisant, la cour, à laquelle il appartenait d'apprécier souverainement la valeur probante des avis médicaux versés à son dossier, et qui n'a pas dénaturé les conclusions de ladite expertise en date du 11 mai 1998, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de pension de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245823
Date de la décision : 03/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2003, n° 245823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier Gilles

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245823.20031203
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