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28/11/2003 | FRANCE | N°252138

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 252138


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société JACODIS, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la société JACODIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2002 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SNC Norminter Est l'autorisation d'étendre de 319 m2 la surface de vente du magasin exploité sous l'enseigne Ecomarché sur le territoire de la commune de Seppois-le-Haut (

Haut-Rhin) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros e...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société JACODIS, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la société JACODIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2002 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SNC Norminter Est l'autorisation d'étendre de 319 m2 la surface de vente du magasin exploité sous l'enseigne Ecomarché sur le territoire de la commune de Seppois-le-Haut (Haut-Rhin) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 10 septembre 2002, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SNC Norminter Est l'autorisation de porter la surface de vente de son établissement spécialisé dans le commerce de détail à prédominance alimentaire sur le territoire de Seppois-le-Haut (Haut-Rhin) de 400 m2 à 719 m2 ; que la société JACODIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur les moyens relatifs à la régularité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir à l'appui de sa requête d'une violation des prescriptions du règlement intérieur adopté par la commission nationale d'équipement commercial dès lors que ce règlement, qui a pour objet de faciliter l'organisation des délibérations de la commission, n'édicte pas des dispositions dont la méconnaissance entacherait d'illégalité les décisions qu'elle prend ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 : Les membres de la commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents précités ont été adressés aux membres de la commission nationale avec l'ordre du jour de la réunion du 10 septembre 2002 au cours de laquelle a été examiné le recours formé par le préfet du Haut-Rhin ; qu'ainsi les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 720-11 du code de commerce dispose que : (...) III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique./ IV. - Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou s'il a représenté une des parties intéressées ; que la méconnaissance de la formalité d'information ainsi prévue est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'un des membres de la commission aurait participé à la délibération de la commission nationale en méconnaissance du IV des dispositions précitées ;

Considérant, qu'en quatrième lieu, que la décision attaquée n'émane ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations de cet article auraient été méconnues ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin que le moyen tiré de ce que la participation du commissaire du gouvernement suppléant à la réunion de la commission nationale au cours de laquelle a été prise la décision attaquée aurait été irrégulière, n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le moyen tiré d'insuffisances du dossier de demande :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation de la zone de chalandise définie par la SNC Norminter Est ait été erronée ; que si la société JACODIS soutient que l'évaluation du marché théorique global comportait des inexactitudes, celles-ci ont été en tout état de cause sans influence sur la décision de la commission nationale qui disposait des renseignements complémentaires fournis par les services instructeurs ; que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article 18-1-g de décret du 9 mars 1993 manque en fait ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la densité, dans la zone de chalandise du projet, des équipements commerciaux de détail à prédominance alimentaire disposant d'une surface de vente de plus de 300 m2, est, avant la réalisation de l'extension envisagée, inférieure aux densités calculées au niveau national et départemental pour ce type de commerce, d'autre part, que la réalisation du projet n'entraînera pas de dépassement de ces densités ; que, dans ces conditions, l'autorisation accordée n'est pas de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; que, par suite, la commission nationale n'a pas méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JACODIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société JACODIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société JACODIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société JACODIS, à la SNC Norminter Est, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252138
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 252138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252138.20031128
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