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28/11/2003 | FRANCE | N°242718

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 242718


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA SOVINDIS dont le siège social est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SA SOVINDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Bouygues Immobilier l'autorisation de créer sur le territoire de la commune de Vincennes (Val-de-Marne) un ensemble commercial d'une surface de 2 561 m²

de surface de vente comprenant un supermarché de 1 480 m² à l'enseigne Champ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA SOVINDIS dont le siège social est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SA SOVINDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Bouygues Immobilier l'autorisation de créer sur le territoire de la commune de Vincennes (Val-de-Marne) un ensemble commercial d'une surface de 2 561 m² de surface de vente comprenant un supermarché de 1 480 m² à l'enseigne Champion et des commerces totalisant une surface de vente de 1 081 m² ;

2°) de condamner l'Etat et la SA SOVINDIS à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 25 septembre 2001, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Bouygues Immobilier l'autorisation de créer sur le territoire de la commune de Vincennes (Val-de-Marne) un ensemble commercial d'une surface de 2 561 m² de surface de vente comprenant un supermarché de 1 480 m² à l'enseigne Champion et des commerces totalisant une surface de vente de 1 081 m² ; que la SA SOVINDIS demande l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Alodis et Bouygues Immobilier ;

Sur les moyens relatifs à la régularité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 35 du décret du 9 mars 1993 : La commission nationale d'équipement commercial élabore son règlement intérieur ; que ce règlement, qui a pour objet de faciliter l'organisation des délibérations de la commission, n'édicte pas des dispositions dont la méconnaissance entacherait d'illégalité les décisions qu'elle prend ; que la société requérante ne peut par suite utilement se prévaloir à l'appui de sa requête d'une violation des prescriptions de l'article 4 de ce règlement qui prévoient la transmission de l'ordre du jour huit jours au moins avant date de la séance ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 30 du décret du 9 mars 1993 dispose que : La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins ; qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée n'émane ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations de cet article auraient été méconnues ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la participation du commissaire du gouvernement suppléant à la réunion de la commission nationale au cours de laquelle la décision attaquée a été prise aurait été irrégulière n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le moyen tiré des insuffisances du dossier joint à la demande :

Considérant que si la société requérante soutient que le dossier joint par la société Bouygues Immobilier à sa demande d'autorisation ne comportait pas les renseignements utiles pour apprécier l'attraction commerciale exercée sur la population résidant dans la zone de chalandise par des établissements situés à l'extérieur de celle-ci, ces omissions, à les supposer établies, ont été sans influence sur la légalité de la décision de la commission nationale d'équipement commercial qui disposait des renseignements complémentaires fournis par les services instructeurs ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la zone de chalandise du projet, qui a été correctement appréciée par la commission nationale, la densité des magasins à prédominance alimentaire d'une surface de vente de plus de 300 m² est nettement inférieure aux densités calculées aux niveaux départemental et national et que l'autorisation accordée n'aurait pas pour effet d'entraîner leur dépassement ; que, par suite, la commission nationale d'équipement commercial a pu, sans méconnaître les dispositions mentionnées ci-dessus, délivrer l'autorisation de création sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOVINDIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société Bouygues Immobilier, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à la SA SOVINDIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SA SOVINDIS à verser à chacune des sociétés Alodis et Bouygues Immobilier la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SA SOVINDIS est rejetée.

Article 2 : La SA SOVINDIS est condamnée à verser à chacune des sociétés Alodis et Bouygues Immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA SOVINDIS, à la société Alodis, à la société Bouygues Immobilier, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2003, n° 242718
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242718
Numéro NOR : CETATEXT000008134132 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-28;242718 ?
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