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26/11/2003 | FRANCE | N°259002

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 26 novembre 2003, 259002


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 13 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du 5 mai 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant d'utilité publique, au profit de la commune de Cassis, l'acqu

isition d'une ancienne carrière afin de constituer une réserve foncière ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 13 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du 5 mai 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant d'utilité publique, au profit de la commune de Cassis, l'acquisition d'une ancienne carrière afin de constituer une réserve foncière ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Cassis,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions à fins de suspension de l'arrêté du 5 mai 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant d'utilité publique, au profit de la commune de Cassis, l'acquisition d'une ancienne carrière afin d'y constituer une réserve foncière ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X dirigée contre cette décision, le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône a rendu le 26 août 2003 une ordonnance d'expropriation, notifiée respectivement les 29 et 26 septembre 2003 à M. X et à la Société Solvay France ; que ceux-ci n'ont pas formé, dans le délai de quinze jours prévu par l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de pourvoi en cassation à l'encontre de cette ordonnance qui, dès lors, est devenue définitive ; qu'ainsi, l'arrêté du 5 mai 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône portant déclaration d'utilité publique a reçu toute l'exécution qu'il était susceptible de recevoir ; que, par suite, la requête de M. X est devenue sans objet ;

Sur les conclusions de la commune de Cassis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la commune de Cassis la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cassis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X, à la commune de cassis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259002
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2003, n° 259002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259002.20031126
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