Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 13 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du 5 mai 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant d'utilité publique, au profit de la commune de Cassis, l'acquisition d'une ancienne carrière afin de constituer une réserve foncière ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de la M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Cassis,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions à fins de suspension de l'arrêté du 5 mai 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant d'utilité publique, au profit de la commune de Cassis, l'acquisition d'une ancienne carrière afin d'y constituer une réserve foncière ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X dirigée contre cette décision, le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône a rendu le 26 août 2003 une ordonnance d'expropriation, notifiée respectivement les 29 et 26 septembre 2003 à M. X et à la Société Solvay France ; que ceux-ci n'ont pas formé, dans le délai de quinze jours prévu par l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de pourvoi en cassation à l'encontre de cette ordonnance qui, dès lors, est devenue définitive ; qu'ainsi, l'arrêté du 5 mai 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône portant déclaration d'utilité publique a reçu toute l'exécution qu'il était susceptible de recevoir ; que, par suite, la requête de M. X est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la commune de Cassis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la commune de Cassis la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cassis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X, à la commune de cassis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.