Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Oslaida X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 mars 2003 du consul de France au Cap lui refusant, ainsi que pour sa fille, Stéphanie-Lee Y, de nationalité sud-africaine, un visa d'entrée en France en qualité de visiteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., ressortissante cubaine, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 mars 2003 du consul de France au Cap lui refusant, ainsi qu'à sa fille, Stéphanie-Lee Y, de nationalité sud-africaine, un visa d'entrée en France en qualité de visiteur ;
Considérant que l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 dispose que : il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que l'article 7 de ce décret prévoit que cette procédure est applicable aux décisions de refus de visas d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000 ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions prises postérieurement à cette date ne peuvent plus faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2003 par laquelle le consul général de France au Cap a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à sa fille, le visa qu'elle sollicitait, présentée directement devant le Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Considérant, toutefois, que les indications erronées relatives aux voies et délais de recours que comporte la décision attaquée, si elles sont sans incidence sur la recevabilité de la requête présentée directement devant le Conseil d'Etat, font obstacle à ce que le délai de recours de deux mois, dans lequel l'article 2 du décret précité enferme la saisine de la commission, ait commencé à courir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X..., à qui il appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir de la décision litigieuse la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Oslaida X... et au ministre des affaires étrangères.