Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Francisco Y ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 6 décembre 2000, de l'arrêté du 1er décembre 2000 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'aux termes des dispositions du 2° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ; qu'il ressort des nombreux documents relatifs à l'emploi et au logement produits par M. Y, à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Paris, que celui-ci a résidé de façon continue sur le territoire français depuis le mois d'avril 1991 ; que, en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le séjour de M. Y en France ait été interrompu, comme le soutient l'administration, par des séjours en Angola lors desquels M. Y aurait fait établir un passeport ; que, par suite, à la date de l'arrêté attaqué, M. Y résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juin 2001 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Francisco Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.