Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CONTRE L'HEURE D'ETE, représentée par sa présidente, dont le siège est ... ; l'association requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur la demande qu'elle lui a adressée par lettre du 27 mai 2001 et tendant à abroger partiellement le décret du 17 octobre 1979 fixant l'heure légale française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu le décret n° 78-855 du 9 août 1978 relatif à l'heure légale française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Toubon, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION CONTRE L'HEURE D'ETE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur la demande d'abrogation partielle du décret du 17 octobre 1979 fixant l'heure légale française qu'elle lui a adressée le 27 mai 2001 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 août 1978 : Sur l'ensemble du territoire de la République Française le temps légal (ou heure légale) est défini à partir du temps universel coordonné (UTC) établi par le bureau international de l'heure et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le temps légal est obtenu en ajoutant ou en retranchant un nombre entier d'heures au temps universel coordonné... Un décret fixe ce nombre pour chaque partie de l'année ; que l'article 1er du décret du 17 octobre 1979 dispose que L'heure légale dans les départements métropolitains est obtenue en ajoutant une heure au temps universel coordonné (U.T.C.), à l'exception de la période d'heure d'été pendant laquelle l'heure légale est obtenue en ajoutant deux heures à l'U.T.C. ; qu'en vertu de l'article 2 du même décret : L'heure légale est obtenue : /dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, en retranchant quatre heures à l'U.T.C., à l'exception de la période d'heure d'été pendant laquelle l'heure légale est obtenue en retranchant trois heures à l'U.T.C. ; / dans les départements de la Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en retranchant trois heures à l'U.T.C. ; / dans le département de la Réunion, en ajoutant quatre heures à l'U.T.C. ; qu'en vertu de son article 3 : L'heure légale est obtenue dans la collectivité territoriale de Mayotte en ajoutant trois heures à l'U.T.C. ; que son article 4 prévoit que : L'heure légale est obtenue : / dans le territoire de la Polynésie Française, en retranchant dix heures à l'U.T.C. ; / dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, en ajoutant onze heures à l'U.T.C. ;
Considérant que la fixation des dates de la période d'heure d'été en France métropolitaine et dans les collectivités d'outre-mer ne ressortit à aucune des matières qui sont réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ; qu'il suit de là que le gouvernement n'a pas excédé les limites de sa compétence en prenant le décret du 17 octobre 1979 ;
Considérant que le décret du 9 août 1978 prévoit que la période d'été est fixée pour chaque partie du territoire de la République ; qu'en permettant au gouvernement d'instaurer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d'outre-mer, une heure d'été différente de celle retenue pour la métropole, ces dispositions ne portent aucune atteinte illégale au principe d'égalité, dès lors que, de par leur position géographique et leurs conditions climatiques, la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer se trouvent, du point de vue de la détermination de l'heure, dans une situation différente de celle du territoire métropolitain ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation d'une heure légale d'été, laquelle entraîne des économies d'énergie, comporterait des inconvénients notables pour l'environnement ou pour la santé ; que, dès lors, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'abroger le décret du 17 octobre 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CONTRE L'HEURE D'ETE n'est pas fondée à demander l'annulation du refus du Premier ministre d'abroger le décret du 17 octobre 1979 ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l'ASSOCIATION CONTRE L'HEURE D'ETE, la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CONTRE L'HEURE D'ETE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CONTRE L'HEURE D'ETE, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et au ministre de l'outre-mer.