Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision prise dans sa séance des 18, 19 et 20 juin 2002 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire n'a pas retenu sa candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant la candidature de M. X à une intégration directe dans le corps judiciaire la commission d'avancement, qui n'était pas tenue d'admettre M. X à un stage probatoire, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X et au garde des sceaux, ministre de la justice.