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19/11/2003 | FRANCE | N°211940

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 211940


Vu, 1°) sous le n° 203173, la requête sommaire enregistrée le 31 décembre 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 1999, présentés par M. X et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 1998 par laquelle le général inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée de terre a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juillet 1998 par laquelle le général commandant la région militaire de défense Atlantique a mis fin à son engagement dans la réserve, ensemble cette dernière décision ;


Vu 2°), sous le n° 211940, la requête enregistrée le 1er septembre 1999 au se...

Vu, 1°) sous le n° 203173, la requête sommaire enregistrée le 31 décembre 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 1999, présentés par M. X et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 1998 par laquelle le général inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée de terre a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juillet 1998 par laquelle le général commandant la région militaire de défense Atlantique a mis fin à son engagement dans la réserve, ensemble cette dernière décision ;

Vu 2°), sous le n° 211940, la requête enregistrée le 1er septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée M. Michel X, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 7 juin 1999 donnant acte, en application du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981, du désistement de la requête n° 203173 ;

2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 1998 par laquelle le général inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée de terre a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juillet 1998 par laquelle le général commandant la région militaire de défense Atlantique a mis fin à son engagement dans la réserve, ensemble cette dernière décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;

Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 16 janvier 1981 et le décret du 29 août 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n° 211940 :

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 alors applicable, aujourd'hui repris à l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier au vu duquel a été rendue l'ordonnance du 7 juin 1999 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte, par application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 alors applicable, du désistement de la requête de M. X enregistrée sous le n° 203173, que si la requête de M. X enregistrée le 31 décembre 1998 annonçait l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, un tel mémoire a été en fait enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1999, soit avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par le 2ème alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 ; qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a jugé qu'en application de ces dispositions, M. X devait être réputé s'être désisté de sa requête ; que l'ordonnance du 7 juin 1999 doit en conséquence être déclarée non avenue ;

Sur la requête n° 203173 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du code du service national : Le service militaire comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 : 1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers et les sous-officiers de réserve au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article L. 69 n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer au militaire maintenu exceptionnellement dans les cadres en application de ces dispositions un droit à y demeurer jusqu'à la limite d'âge du grade qu'il détient, augmentée de cinq ans ; qu'ainsi, l'unique moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a été prise avant que M. X n'atteigne la limite d'âge de son grade dans la réserve est inopérant ; qu'il suit de là que la requête enregistrée sous le n° 203173 ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 7 juin 1999, rendue sur la requête n° 203173 de M. X est déclarée non avenue.

Article 2 : La requête n° 203173 de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 211940
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 211940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:211940.20031119
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