Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 23 avril 2001 lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Considérant que M. X a fait l'objet d'une condamnation par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 5 novembre 1998 à l'interdiction temporaire de trois ans du territoire national pour séjour irrégulier dont il n'a pas demandé à être relevé ; que cette mesure d'interdiction du territoire faisait obstacle à ce qu'un visa fut délivré avant le 5 novembre 2001 ; que, dès lors, le consul général de France à Alger était tenu de lui refuser le visa et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait que rejeter son recours ;
Considérant que si l'interdiction du territoire prononcée à l'encontre de M. X a pris fin le 5 novembre 2001, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que du fait de sa condamnation, M. X ne peut utilement soutenir que le refus qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre des affaires étrangères.