La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2003 | FRANCE | N°243859

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 14 novembre 2003, 243859


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé son arrêté du 14 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Kheira X épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X épouse Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé son arrêté du 14 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Kheira X épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X épouse Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entré et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X épouse Y,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y, ressortissante algérienne née en 1970, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 décembre 2001, de l'arrêté du 12 décembre 2001 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 février 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X épouse Y a fait valoir qu'elle a trois enfants dont un né en France et que sa mère ainsi que ses frères résident en France, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, notamment de la brève durée de séjour en France d'elle-même et de son époux dont la demande de titre de séjour a été refusée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet de Mme X épouse Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, Mme X épouse Y excipe de l'illégalité de la décision du 12 décembre 2001 du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision lui a été notifiée le 14 décembre 2001 ; qu'ainsi à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, soit le 18 février 2002, la décision lui refusant le séjour était devenue définitive ; que dès lors elle n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a annulé son arrêté prononçant la reconduite à la frontière de Mme X épouse Y ;

Sur les conclusions de Mme X épouse Y tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X épouse Y la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 février 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de la requête présentée devant le Conseil d'Etat par Mme X épouse Y sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Kheira X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243859
Date de la décision : 14/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 243859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243859.20031114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award