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05/11/2003 | FRANCE | N°243020

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 novembre 2003, 243020


Vu l'ordonnance en date du 4 février 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1-4° et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. X... X ;

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 mars 2000 du conseil d'administration du cen

tre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) adoptant l...

Vu l'ordonnance en date du 4 février 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1-4° et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. X... X ;

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 mars 2000 du conseil d'administration du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) adoptant le budget primitif de l'établissement pour l'année 2000 en tant qu'elle porterait, selon lui, création d'un site de formation à Dunkerque ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération attaquée du 22 mars 2000 du conseil d'administration du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), qui a pour seul objet d'adopter le budget primitif de l'établissement pour l'année 2000, ne produit d'effets directs qu'au siège du CNFPT, quelle que soit, par ailleurs, l'étendue géographique de l'activité de cet établissement public ; que cette délibération n'est donc pas au nombre des décisions dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif , visées au 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'elle n'émane pas davantage d'un organisme collégial à compétence nationale au sens de l'article R. 311-1-4° de ce code ; que, par suite, ni le 4° ou 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de la requête par laquelle M. X demande l'annulation de ladite délibération ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris, qui est territorialement compétent pour en connaître ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de M. X est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au centre national de la fonction publique territoriale, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243020
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 243020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243020.20031105
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