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05/11/2003 | FRANCE | N°231569

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 05 novembre 2003, 231569


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 16 juillet 2001, présentés pour M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 2000 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre le rejet par la chambre régionale de discipline de Lorraine des exceptions de nullité de procédure qu'il avait présentées en première instance et a rejeté, d'autre part, l'appel du conseil régional de Lorraine ;

Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 16 juillet 2001, présentés pour M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 2000 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre le rejet par la chambre régionale de discipline de Lorraine des exceptions de nullité de procédure qu'il avait présentées en première instance et a rejeté, d'autre part, l'appel du conseil régional de Lorraine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X et de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires et du conseil régional de l'Ordre des vétérinaires de Lorraine,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires en tant qu'elle a rejeté les conclusions incidentes de M. X :

Considérant qu'eu égard à la nature des pouvoirs qu'exercent les conseils des ordres professionnels lorsqu'ils statuent en matière disciplinaire, l'appel incident est, en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant en cette matière, irrecevable ; qu'une telle règle, qui vaut de manière égale pour chacune des parties à l'instance et ne fait obstacle, ni à la présentation d'une défense en appel, ni à l'exercice dans les délais d'un appel principal, ni à l'exercice ultérieur d'un pourvoi en cassation, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives aux garanties des procédures juridictionnelles ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a déclaré irrecevables les conclusions incidentes présentées devant elle par M. X dirigées contre la décision de la chambre régionale de discipline de Lorraine du 14 décembre 1998 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires en tant qu'elle a rejeté l'appel du conseil régional de l'Ordre des vétérinaires de Lorraine :

Considérant que M. X était défenseur à l'instance dans laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a rejeté l'appel du conseil régional de l'Ordre des vétérinaires de Lorraine dirigé contre la décision du 14 décembre 1998 de la chambre régionale de discipline ; qu'ainsi M. X n'a pas intérêt et n'est donc pas recevable à demander l'annulation de la décision attaquée de la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires en tant qu'elle a rejeté l'appel du conseil régional ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X, au conseil régional de l'Ordre des vétérinaires de Lorraine, au conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 231569
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 231569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231569.20031105
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