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03/11/2003 | FRANCE | N°256018

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 2003, 256018


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ponnampalam X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destina

tion de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour exc...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ponnampalam X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri-lankaise, est entré en France irrégulièrement le 3 novembre 1998 ; que, par une décision du 21 mars 2001, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié ; que cette décision, confirmée le 17 juin 2002 par la commission des recours des réfugiés, est devenue définitive ; que le préfet du Val-de-Marne a pris le 11 juillet 2002 à l'encontre de M. X une décision de refus de séjour accompagnée d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois qui lui a été régulièrement notifiée le 20 juillet 2002 ; que M. X s'est néanmoins maintenu sur le territoire français à l'issue de ce délai ; que s'il soutient que la situation troublée prévalant au Sri Lanka justifie un nouvel examen de ses prétentions à l'asile sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il aurait entrepris des démarches en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour en vue de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa situation ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement décider sa reconduite à la frontière en application des dispositions précitées ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la requête de M. X doit être regardée comme contenant des conclusions dirigées contre la décision distincte par laquelle le préfet du Val-de-Marne a désigné le Sri Lanka comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Considérant toutefois que si M. X, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit, été définitivement rejetée, fait état de la situation d'insécurité prévalant au Sri Lanka en raison du non respect du processus de paix, ses allégations ne sont pas assorties de précisions ou de justifications propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pu légalement fixer le Sri Lanka comme pays de destination doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ponnampalam X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256018
Date de la décision : 03/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 256018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256018.20031103
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