Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boudjemaa X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 août 2001, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par un arrêté du 25 mars 2002, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 2 avril 2002, M. Jean-Paul Proust, préfet de police, a donné à M. Jean-Pierre Guardiola, sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Guardiola n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; que l'absence de mention de l'acte autorisant la délégation est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que l'arrêté du 15 juillet 2002, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de Police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, les dispositions de l'article 7g de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 issu de son troisième avenant, lequel n'était pas entré en vigueur à la date de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la requête de M. X doit être regardée comme comprenant des conclusions dirigées contre la décision du 15 juillet 2002, distincte de l'arrêté du même jour, par laquelle le préfet de police a désigné l'Algérie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;
Considérant que si M. X, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 14 mai 2001, confirmée sur recours gracieux de l'intéressé, par une décision du 5 octobre 2001, soutient qu'en raison de ses activités d'auteur, compositeur et interprète, il a fait l'objet de menaces de la part d'individus non identifiés et d'actes visant à le dissuader de poursuivre ses activités artistiques, les faits ainsi allégués ne sont pas à eux seuls de nature à établir l'existence de risques personnels auxquels l'intéressé serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet et d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boudjemaa X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.