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03/11/2003 | FRANCE | N°254026

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 03 novembre 2003, 254026


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 2003 et 20 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Khalid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du maire de Lyon en date du 27 septembre 2002 mettant fin à son stage d'agent technique au sein de cette collectivité ;

2°) de suspendre l'e

xécution de la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au maire de Lyon de le réi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 2003 et 20 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Khalid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du maire de Lyon en date du 27 septembre 2002 mettant fin à son stage d'agent technique au sein de cette collectivité ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au maire de Lyon de le réintégrer, ou à titre subsidiaire, de le réintégrer provisoirement jusqu'à ce que l'administration prenne une nouvelle décision sur sa titularisation ;

4°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Khalid X et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la ville de Lyon,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou, de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que par un arrêté en date du 27 septembre 2002 le maire de Lyon a prononcé le licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle de M. Khalid X, agent technique stagiaire au service de vidéo-surveillance de cette ville ; que M. X défère au Conseil d'Etat l'ordonnance en date du 16 janvier 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cet arrêté de licenciement dont il a demandé l'annulation pour excès de pouvoir devant ce même tribunal ;

Considérant que M. X a invoqué devant le juge des référés le défaut de consultation de la commission administrative paritaire compétente préalablement à la décision refusant sa titularisation en fin de stage et le licenciant par voie de conséquence ; qu'en vertu des dispositions de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation et que la ville de Lyon n'a pas justifié ni même allégué que cette formalité aurait été impossible ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation de l'administration est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté du maire de Lyon ; que l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est entachée d'erreur de droit pour n'avoir pas reconnu le caractère sérieux de ce moyen ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation soulevés par le requérant, cette ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 27 septembre 2002 du maire de Lyon :

Considérant que la décision contestée du maire de Lyon a pour conséquence de priver M. X de son emploi et est ainsi de nature à bouleverser ses conditions d'existence ; que la durée de deux mois et dix jours mise par l'intéressé à présenter utilement sa demande de suspension de ladite décision ne fait pas obstacle à ce que la condition d'urgence posée par les dispositions rappelées ci-dessus soit regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté municipal en date du 27 septembre 2002 licenciant M. X ; qu'il y a lieu par suite d'ordonner en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet acte administratif ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision implique que M. X soit réintégré dans ses fonctions à la date à laquelle elle sera notifiée et jusqu'à ce qu'intervienne de nouvelles décisions sur sa titularisation ou qu'il soit statué au fond sur sa requête ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au maire de Lyon de réintégrer M. X dans les conditions définies ci-dessus ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 16 janvier 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du maire de Lyon en date du 27 septembre 2002 licenciant

M. X à l'expiration de son stage en tant qu'agent technique est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Lyon de réintégrer M. X à la date à laquelle la présente décision sera notifiée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid X, à la ville de Lyon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254026
Date de la décision : 03/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 254026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254026.20031103
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