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29/10/2003 | FRANCE | N°252893

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 29 octobre 2003, 252893


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hayette X..., épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hayette X..., épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces de ce dossier que l'intéressée s'est mariée en France en 1997 avec M. Y, ressortissant de nationalité égyptienne titulaire d'une carte de séjour temporaire, et qu'il n'est pas contesté qu'elle réside en France depuis cette date ; qu'à la date de la décision litigieuse, deux enfants étaient nés en France de cette union, respectivement en 1999 et 2000, et Mme Y était enceinte d'un troisième enfant qui est né en juillet 2002 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la grossesse en cours et à l'intérêt de sa présence en France pour sa famille, alors même que la réalité et la continuité de son séjour en France depuis 1987 ne seraient pas établies, qu'elle aurait conservé des attaches familiales en Algérie et qu'elle aurait pu bénéficier du regroupement familial, l'arrêté du 20 février 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Hayette X..., épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252893
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2003, n° 252893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252893.20031029
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