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27/10/2003 | FRANCE | N°255763

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 255763


Vu, la requête enregistrée le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de p

ouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauve...

Vu, la requête enregistrée le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 avril 2000, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'en application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et de ce fait ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de cet article dès lors qu'il relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis alinéa 4 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par le décret n° 94-1102 du 19 décembre 1994 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et la République algérienne démocratique et populaire, seul applicable à la date de l'arrêté attaqué : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans et qu'aux termes de l'article 9 alinéa 2 de l'accord susvisé : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 ( lettres a à d ), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 8 novembre 1988, il ressort des pièces du dossier que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national dès l'expiration de la validité de son visa, le 5 avril 1989 ; que la décision du ministre de l'intérieur du 13 mars 2000 rejetant sa demande d'asile est devenue définitive ; qu'ainsi, il ne disposait pas du visa de long séjour exigible du ressortissant algérien qui sollicite la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'article 9 de l'accord franco-algérien et ne pouvait, par suite, se prévaloir des stipulations précitées de l'article 7 bis du même accord ; qu'au surplus, si un avenant à l'accord franco-algérien susmentionné, signé le 11 juillet 2001, a ramené à 10 ans la durée de résidence en France mentionnée à l'article 7 bis précité dudit accord, M. X ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations qui ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2003, postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi c'est par une exacte application des stipulations en vigueur de l'accord franco-algérien modifié que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, enfin, que M. X n'invoque aucune circonstance susceptible de mettre à même le juge de l'excès de pouvoir de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la reconduite à la frontière du requérant porte une atteinte excessive à sa vie et à sa sécurité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255763
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 255763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255763.20031027
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