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24/10/2003 | FRANCE | N°240140

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 240140


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 2001, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 15 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd Ali X et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 2001, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 15 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd Ali X et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 15 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS soutient que, nonobstant la production à l'audience d'un certificat de nationalité française, M. X ne possède pas la nationalité française ; que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir si le certificat de nationalité française produit en cours d'instance par M. X est authentique et concerne bien celui-ci ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS dirigée contre le jugement du 18 octobre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le certificat de nationalité française produit par M. X est authentique et concerne bien celui-ci ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. Said Ali X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 240140
Date de la décision : 24/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2003, n° 240140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240140.20031024
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