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24/10/2003 | FRANCE | N°214395

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 214395


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X, faisant élection de domicile au cabinet de Me Ludovic Rivière, avocat à la cour, 20, rue de Languedoc à Toulouse (31400) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 septembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et d

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Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X, faisant élection de domicile au cabinet de Me Ludovic Rivière, avocat à la cour, 20, rue de Languedoc à Toulouse (31400) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 septembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit, d'autre part, de l'arrêté du même jour ordonnant son maintien dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 mars 1999, de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 2 mai 2002, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 20 janvier 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. X le bénéfice de l'asile territorial ; que, par suite, la décision du 22 mars 1999 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, qui est fondée notamment sur le refus d'asile territorial opposé à l'intéressé, se trouve dépourvue de base légale ; qu'il en va de même, par suite, de l'arrêté du 30 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que, par voie de conséquence, de la décision distincte fixant le pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit et de l'arrêté du même jour ordonnant son maintien dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 septembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit, d'autre part, de l'arrêté du même jour ordonnant son maintien dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 1999, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte fixant le pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit, ensemble l'arrêté du même jour ordonnant son maintien dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 214395
Date de la décision : 24/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2003, n° 214395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:214395.20031024
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