Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan YX, demeurant chez M. Mohamed Y, ... ; M. YX demande :
1°) l'annulation du jugement, en date du 12 octobre 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2001 du préfet du Tarn-et-Garonne décidant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc ;
2°) l'annulation de l'arrêté litigieux ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 29 avril 2003, postérieure à l'introduction du pourvoi, le préfet de Tarn-et-Garonne a délivré à M. YX un titre de séjour valable un an ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif ; que, par suite, la demande de M. YX est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. YX la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. YX tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2001 prononçant sa reconduite à la frontière.
Article 2 : L'Etat versera à M. YX la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hassan YX, au préfet de Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.