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22/10/2003 | FRANCE | N°240089

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 22 octobre 2003, 240089


Vu 1°), sous le n° 240089, la requête enregistrée le 14 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïnouma Z... demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus, en date du 19 juin 2001, du consul général de France à Alger de délivrer à sa mère, Mme Messaouda Y..., veuve X..., un visa d'entrée en France ;

Vu 2°), sous le n° 240559, la requête enregis

trée le 28 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, pr...

Vu 1°), sous le n° 240089, la requête enregistrée le 14 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïnouma Z... demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus, en date du 19 juin 2001, du consul général de France à Alger de délivrer à sa mère, Mme Messaouda Y..., veuve X..., un visa d'entrée en France ;

Vu 2°), sous le n° 240559, la requête enregistrée le 28 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Messaouda Y..., veuve Y, demeurant ... ; Mme Messaouda Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en date du 18 octobre 2001, qui a confirmé le refus, en date du 19 juin 2001, du consul général de France à Tanger de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y... tendent à l'annulation de la même décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, opposant un refus à sa demande de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction modifiée par l'avenant en date du 22 décembre 1985 : Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : Pour être admis à rentrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettre a à d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée est fixée par l'article (...) 7 bis ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme Y..., de nationalité algérienne, un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge pour rendre visite à sa fille, la commission, qui a confirmé le refus du consul général à Alger, s'est fondée sur la double circonstance que l'intéressée n'établissait pas de manière certaine sa qualité d'ascendante à charge et que sa fille ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants ;

Considérant que Mme Y... bénéficie d'une petite pension de retraite ; que si cette pension ne permet pas de regarder Mme Y... comme disposant de ressources propres, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que sa fille, qui est de nationalité française, pourvoit régulièrement à ses besoins ; que, par ailleurs, Mme Z..., fille de l'intéressée, ne justifie pas de revenus suffisants pour pouvoir subvenir aux besoins de sa mère ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que Mme Y... ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa fille de nationalité française ;

Considérant que, compte tenu notamment de la présence en Algérie d'un de ses enfants, de la faculté de Mme Y... de demander un visa en tant que visiteur pour rendre visite à sa fille installée en France ainsi que de la possibilité pour cette dernière de venir en Algérie, la décision attaquée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de Mme Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le refus de visa lui a été opposé et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme Y... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Messaouda Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 240089
Date de la décision : 22/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 240089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mme Françoise Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240089.20031022
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