Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jaouad X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Rabat, en date du 12 avril 2001, refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour suivre une formation de français de trois mois à Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision en date du 7 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consul général de France à Rabat de lui délivrer un visa de long séjour pour suivre une formation de français économique et commercial de trois mois à l'Ecole Suisse Internationale de français située à Paris ; que cette décision s'est substituée à celle prise par le consul général ;
Considérant que, pour refuser de délivrer un visa d'entrée en France à M. X, la commission s'est, notamment, fondée sur l'absence de caractère sérieux du projet d'études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu le baccalauréat alors qu'il était âgé de 25 ans, le requérant a échoué à deux reprises à la première année d'études supérieures en sciences économiques ; que la production de deux certificats médicaux de six et sept jours d'arrêt de travail ne peuvent à eux seuls justifier ces échecs ; que le requérant ne fait état d'aucun projet professionnel précis ; que, par suite, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de caractère sérieux du projet d'études du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jaouad X et au ministre des affaires étrangères.