Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Casablanca, en date du 15 janvier 2001, refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser un visa de long séjour à M. X, ressortissant marocain âgé de 30 ans, qui souhaitait venir en France pour y suivre une année de licence en droit à l'université de Montpellier I, le consul général de France à Casablanca s'est fondé, d'une part, sur l'absence de caractère cohérent et sérieux de son projet d'études qui consistait en la répétition d'un diplôme qu'il avait déjà obtenu au Maroc après cinq années d'interruption de ses études, et, d'autre part, sur un risque de détournement de l'objet du visa, le père de l'intéressé résidant en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre des affaires étrangères.