Vu la requête, enregistrée le 12 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Christine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 24 janvier 2002 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du 22 septembre 2001 du conseil régional de Midi-Pyrénées rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1998 du conseil départemental de la Haute-Garonne sursoyant à statuer, dans l'attente d'une expertise dans les termes de l'article L. 460 du code de la santé publique, sur l'inscription au tableau de la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de Mme X tend à l'annulation de la décision du 24 janvier 2002 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins qui, se substituant à la décision du conseil régional de Midi-Pyrénées du 22 septembre 2001 dont elle prononce l'annulation, confirme par voie de conséquence la décision du conseil départemental d'ordonner une expertise en vue de rechercher si l'état de la requérante était ou non compatible avec l'exercice de la médecine ;
Considérant qu'en ordonnant une telle expertise, l'autorité ordinale use des pouvoirs d'instruction qui lui sont dévolus ; qu'une telle mesure constitue un élément non détachable de la procédure à l'issue de laquelle les instances compétentes de l'ordre sont appelées à se prononcer sur l'inscription de la requérante au tableau ; qu'elle ne présente pas le caractère d'une décision faisant par elle-même grief à l'interessée et n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative ;
Considérant, dès lors, que la requête de Mme X n'est pas recevable et doit donc être rejetée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Christine X, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.