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03/10/2003 | FRANCE | N°234563

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 234563


Vu l'ordonnance, enregistrée le 8 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Jean-Paul X ;

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2001 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de la décision de suppression des comptes bancaires des particuliers auprès du Trésor public, annoncée dans une circulaire du directeur général de la comptabilité publique datée de janvier 200

1 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 63-763 du 25 ...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 8 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Jean-Paul X ;

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2001 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de la décision de suppression des comptes bancaires des particuliers auprès du Trésor public, annoncée dans une circulaire du directeur général de la comptabilité publique datée de janvier 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 63-763 du 25 juillet 1963 de l'arrêté du 2 février 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la requête de M. X, qui demande l'annulation de la décision de suppression des comptes bancaires de particuliers auprès du Trésor public annoncée par une circulaire du directeur général de la comptabilité publique, adressée le 10 janvier 2001 aux titulaires de ces comptes, doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, aux termes duquel il sera mis fin, au plus tard le 31 décembre 2001, à l'activité de service de dépôts de fonds particuliers exercée par le trésoriers-payeurs généraux ; que cette décision constitue une mesure d'organisation du service ; que la juridiction administrative est, par suite, compétente pour connaître d'un tel litige ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que la circonstance que la loi a rendu obligatoire l'utilisation d'un compte courant pour certaines opérations n'imposait pas au ministre de maintenir l'autorisation donnée aux receveurs généraux par l'arrêté du ministre des finances du 7 novembre 1814, puis aux trésoriers-payeurs généraux par les textes ultérieurs, de recevoir des fonds de particuliers ; que M. X n'est donc pas fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté précité du 2 février 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234563
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 234563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234563.20031003
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