Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alex Y..., demeurant chez M. X... Y, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 1er août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié le 7 août 2002 par lettre recommandée avec avis de réception, que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 17 août 2002 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité, et était donc tardive et, par suite, irrecevable ; que la circonstance que le requérant a dû solliciter l'aide d'un écrivain et d'un traducteur pour rédiger sa requête n'est pas de nature à le relever de cette forclusion qui est d'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alex Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.