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30/07/2003 | FRANCE | N°254260

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 254260


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Igor X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Igor X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité macédonienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mai 2001, de la décision du 16 mai 2001 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que son état de santé nécessite un traitement qui ne pourrait lui être prodigué dans les mêmes conditions dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves, il ne ressort pas des certificats médicaux produits par l'intéressé que ces conséquences sur lesquelles aucune précision n'est donnée soient d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour contester la légalité de la décision de le reconduire à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision prescrivant qu'il serait reconduit dans son pays d'origine, la Macédoine, M. X fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant les allégations de M. X, dont la demande d'octroi du statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que, par suite, ce moyen ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 10 avril 2002 et de la décision distincte fixant le pays de destination a été rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Igor X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254260
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 254260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254260.20030730
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