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30/07/2003 | FRANCE | N°247179

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 247179


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Zhongyi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Zhongyi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. Zhongyi X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Zhongyi X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification, le 25 août 2000, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, qui est célibataire, sans enfant, et qui ne justifie résider en France que depuis 5 ans, soutient que sa mère, qui est veuve, bénéficie en France d'une autorisation provisoire de séjour et l'une de ses deux sours bénéficie d'une carte de séjour temporaire ; que ces circonstances, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé qui n'établit pas avoir perdu toute attache familiale dans son pays d'origine, ne permettent pas de regarder l'arrêté litigieux comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 25 août 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne s'est pas pourvu dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui était ainsi devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné sur leur fondement à payer à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 21 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'avocat de M. X devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Zhongyi X, à Me Carbonnier et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247179
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 247179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247179.20030730
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