Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... El-Kbab à Pr. X..., Maroc ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 14 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; II. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. X invoque, d'une part, la présence en France d'un enfant et de son ex-épouse avec laquelle il soutient entretenir des relations, et d'autre part, la décision en date du 7 mars 2001 par laquelle la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen l'a relevé de l'interdiction définitive de territoire à laquelle cette même chambre l'avait condamné en 1991 en complément de la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, prononcée pour transport, offre ou cession, détention, acquisition et usage non autorisés de produits stupéfiants, il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que sa présence en France faisait peser une menace sur l'ordre public, le consul général de France à Fès et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre des affaires étrangères.