Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Diondio A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération, figurant à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit recevoir de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de deux attestations de directeurs d'un foyer sis à Rouen, où résidait M. A, de quittances nominatives de loyer établies par ce foyer, de nombreuses attestations émanant de personnes en relation avec l'intéressé, de factures d'achat de marchandises et d'une ordonnance médicale, qu'à la date à laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a décidé la reconduite à la frontière de M. A, celui-ci résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, en vertu des dispositions législatives précitées, il était en droit de bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, décider sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 février 2002 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bachelier et Potier de la Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 1 000 euros à la SCP Bachelier et Potier de la Varde, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Diondo A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.