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30/07/2003 | FRANCE | N°244921

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juillet 2003, 244921


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la note du 12 décembre 2001 du directeur de l'administration pénitentiaire relative à la prise en charge des frais de déplacement lors des mutations outre-mer métropole et de la note du 18 décembre 2001 du directeur régional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer relative à la prise en charge des frais de déplacement lors des mutations vers l'outre-mer ou de l

'outre-mer vers la métropole ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la note du 12 décembre 2001 du directeur de l'administration pénitentiaire relative à la prise en charge des frais de déplacement lors des mutations outre-mer métropole et de la note du 18 décembre 2001 du directeur régional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer relative à la prise en charge des frais de déplacement lors des mutations vers l'outre-mer ou de l'outre-mer vers la métropole ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la note du directeur de l'administration pénitentiaire du 12 décembre 2001 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 relatif au changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, ainsi que d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer : L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence (...) Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire (...) par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées (...), et lorsque le changement de résidence est consécutif (...) à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation... ; que dans ce dernier cas, la prise en charge des frais... est limitée à 80 % du montant des sommes engagées... ; qu'enfin, sous réserve des articles 20 et 21... les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas... ;

Considérant que la note attaquée se borne à rappeler aux personnels de l'administration pénitentiaire que les arrêtés de mutation des agents relevant de cette administration sont pris sur le fondement des dispositions réglementaires rappelées ci-dessus et à en commenter le contenu ; qu'elle est dénuée de tout caractère impératif ; que les conclusions dirigées contre cette note sont, dès lors, irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la note du directeur régional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer du 18 décembre 2001 :

Considérant que ces conclusions ne sont pas privées d'objet du fait de l'intervention d'une note modificative du 18 juillet 2002, dès lors qu'il n'est pas établi que les dispositions attaquées n'aient pas reçu application ;

Considérant, en premier lieu, que la note attaquée, en tant qu'elle concerne la prise en charge des frais de déplacement des agents de l'administration pénitentiaire dans le cas de mutations vers l'outre-mer et de l'outre-mer vers la métropole, se borne à rappeler les dispositions précitées du décret du 12 avril 1989 et les commentaires qui figurent dans la note du 11 décembre 2001 ; que, par suite, en ce qui concerne les mentions de la note qui sont dénuées de caractère impératif et ne font pas grief, les conclusions de la requête sont irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de la note attaquée qui soumettent, de manière impérative, les agents admis à la retraite demandant leur rapatriement à la condition de quatre années de service dans la précédente affectation, sont susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret précité du 12 avril 1989 : L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres ; qu'en précisant que les agents admis à la retraite demandant leur rapatriement sont également soumis à cette obligation de durée, c'est-à-dire à l'obligation d'avoir accompli au moins quatre années de service dans la précédente affectation, pour qu'un fonctionnaire muté sur sa demande puisse prétendre à la prise en charge à 80 % de ses frais de changement de résidence, le directeur régional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer a ajouté une condition à celles édictées par l'article 21 du décret du 12 avril 1989 ; que de telles dispositions sont entachées d'incompétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la note du 18 décembre 2001, en tant qu'elle subordonne le droit des agents admis à la retraite au remboursement des frais de changement de résidence à la condition d'avoir accompli au moins quatre années de service dans leur précédente affectation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La note du directeur régional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer du 18 décembre 2001 est annulée en tant qu'elle subordonne le droit des agents admis à la retraite au remboursement des frais de changement de résidence à la condition d'avoir accompli au moins quatre années de service dans leur précédente affectation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LOS est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 244921
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 244921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244921.20030730
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