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30/07/2003 | FRANCE | N°243802

France | France, Conseil d'État, 7ème et 5ème sous-sections réunies, 30 juillet 2003, 243802


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 18 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANGICOURT, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ANGICOURT demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 18 février 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement du 9 août 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 11 septembre 1997 de son maire refusant à M. Carlos A un perm

is de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 18 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANGICOURT, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ANGICOURT demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 18 février 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement du 9 août 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 11 septembre 1997 de son maire refusant à M. Carlos A un permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 600-4-1 et R. 111-4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE D'ANGICOURT et de Me Le Prado, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, par une décision en date du 11 septembre 1997, le maire d'Angicourt a refusé à M. A un permis de construire aux motifs que la construction envisagée n'était pas desservie de manière satisfaisante en matière de sécurité et de lutte contre l'incendie, que les accès à cette construction aggravaient les risques encourus par les usagers de la voie publique et pour les personnes utilisant ces accès, et que l'architecture du projet ne correspondait pas au caractère dominant des constructions voisines ; que, par un jugement en date du 9 août 2001, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision en relevant que deux des motifs invoqués par le maire ne pouvaient légalement justifier le refus de permis de construire sans se prononcer, en revanche, sur celui tiré du caractère dangereux des accès à la construction ; que la COMMUNE D'ANGICOURT se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a refusé, sur le fondement des dispositions précitées, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;

Considérant qu'en admettant que le tribunal administratif d'Amiens avait pu s'abstenir de rechercher si le motif, retenu par le maire, tiré du caractère dangereux des accès à la construction, était d'une part légalement justifié, d'autre part suffisant pour estimer que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif, le président de la cour administrative d'appel de Douai a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE D'ANGICOURT est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de sursis engagée ;

Considérant que le moyen tiré par la COMMUNE D'ANGICOURT de ce que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé, pour refuser le permis de construire demandé par M. A, que sur le motif du caractère dangereux des accès à la construction et de ce qu'un tel motif est légalement justifié au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 août 2001 ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE D'ANGICOURT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Douai du 18 février 2002 est annulée.

Article 2 : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 août 2001.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANGICOURT et à M. Carlos A.


Synthèse
Formation : 7ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 243802
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 243802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier Gilles
Avocat(s) : ODENT ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243802.20030730
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