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30/07/2003 | FRANCE | N°238623

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 238623


Vu l'ordonnance n° 0109889/7 du 17 septembre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de Mme Aline X ;

Vu 1°), sous le n° 238623, la requête, enregistrée le 1er octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aline X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury des épreuves finales du XXIème concours, spécialité Haute couture féminine, option

flou, organisées en septembre 2000 pour l'admission au titre Un des meilleu...

Vu l'ordonnance n° 0109889/7 du 17 septembre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de Mme Aline X ;

Vu 1°), sous le n° 238623, la requête, enregistrée le 1er octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aline X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury des épreuves finales du XXIème concours, spécialité Haute couture féminine, option flou, organisées en septembre 2000 pour l'admission au titre Un des meilleurs ouvriers de France ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le numéro 243891, la requête, enregistrée le 8 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aline X, demeurant ... ; Mme Danielle Y, demeurant ... ; Mme Françoise Z, demeurant ... ; Mme Viviane A, demeurant ... ; Mmes X, Y, Z et A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury du XXI concours Un des meilleurs ouvriers de France, Haute couture féminine, option flou, pour l'année 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 500 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 59-950 du 3 août 1959 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 1980 modifié ;

Vu le règlement général du concours pour l'attribution du titres Un des meilleurs ouvriers de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mmes X, Y, Z et A sont relatives aux mêmes épreuves du concours pour l'attribution du titre Un des meilleurs ouvriers de France, dans la catégorie Haute couture féminine, option flou, pour l'année 2000 et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité :

Considérant que le concours organisé pour l'attribution du titre Un des meilleurs ouvriers de France, diplôme national de l'enseignement technologique créé par un arrêté ministériel du 25 mai 1935, homologué par l'arrêté du 17 juin 1980 et attribué par un jury désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale, a en réalité le caractère d'un examen en vue de la délivrance d'un diplôme ; que, par suite, les requérantes ne sont recevables à demander l'annulation de la délibération proclamant les résultats de ce concours qu'en tant qu'elle les déclare non admises ;

Sur la légalité et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement général du concours pour l'attribution du titre Un des meilleurs ouvriers de France : Un jury général est chargé de veiller au bon déroulement des épreuves, des évaluations et des délibérations. Le président du jury général désigne un ou plusieurs membres de ce jury pour assister aux travaux des jurys nationaux de classes. Dans le cadre de la mission qui leur est ainsi confiée, le ou les représentants du jury général du concours veillent à la régularité des diverses opérations ; qu'aux termes de l'article 12 du même règlement général : Le jury national de classe établit, après les évaluations et les délibérations, la liste des lauréats et le rapport du jury qu'il propose de présenter au président du comité d'organisation. Si le ou les membres du jury général présents tout au long des épreuves n'ont pas d'observation à formuler, la liste des lauréats est adressée directement au comité d'organisation. Si le ou les membres du jury général ont des réserves à formuler, aucun résultat ne peut être proclamé... ; qu'aux termes de l'article 15 : Les décisions des différents jurys et commissions nationales de sélection sont sans appel. Toutefois, les candidats peuvent présenter leurs observations éventuelles au membre du jury général présent lors des épreuves ;

Considérant que, si l'article 9 du même règlement prévoit que lorsque le concours comporte des épreuves en loge, seuls les membres du jury de travail sont présents pendant l'exécution des ouvres, il résulte des dispositions précédemment citées qu'il appartient au jury général et au jury national de classe de veiller à la régularité de l'ensemble des épreuves ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les épreuves finales du concours pour l'attribution du titre Un des meilleurs ouvriers de France pour l'année 2000 au titre de la classe 1 Haute couture féminine, option flou du groupe 10 Métiers du vêtement, se sont déroulées en loge du 18 au 27 septembre 2000, sans qu'aucun membre du jury général ni du jury national de la classe fût disponible pour s'assurer de la régularité du déroulement des épreuves, et notamment du respect du temps imparti pour l'épreuve ; qu'il en est résulté une insuffisance dans la surveillance de la régularité des épreuves qui a été de nature à vicier la délibération attaquée en tant qu'elle déclare les requérantes non admises aux épreuves ; que dès lors Mmes X, Y, Z et A sont fondées dans cette mesure à demander l'annulation de cette délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mmes X, Y, Z et A la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du jury du concours Un des meilleurs ouvriers de France pour l'année 2000 en Haute couture féminine, option flou est annulée en tant qu'elle rejette les candidatures de Mmes X, Y, Z et A.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mmes X, Y, Z et A est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mmes X, Y, Z et A la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Aline X, à Mme Danielle Y, à Mme Françoise Z, à Mme Viviane A et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238623
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 238623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238623.20030730
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