Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 25 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 26 juin 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de mise en disponibilité à compter du 1er novembre 2001 ;
2°) que soit enjoint au ministre de la défense de le placer en situation de disponibilité à compter du 1er septembre 2001 ;
3°) l'annulation, par voie de conséquence, de la décision en date du 19 juillet 2001 par laquelle le ministre de la défense a accepté sa demande de mise à la retraite à compter du 15 décembre 2001 et de la décision du 14 septembre 2001 par laquelle le ministre de la défense l'a placé en situation de congé de reconversion pour la période du 24 septembre au 14 décembre 2001 ;
4°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, notamment ses articles 62 et 62-1 ;
Vu la loi n° 79-507 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 78-1060 du 30 octobre 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 26 juin 2001, le directeur du personnel militaire de l'armée de terre, par délégation du ministre de la défense, a rejeté la demande de mise en disponibilité de M. X, chef de bataillon dans l'infanterie ; que, par deux décisions des 19 juillet et 14 septembre 2001, le ministre a, en revanche, fait droit aux demandes de M. X, d'une part, de mise à la retraite avant vingt-cinq ans de services à compter du 15 décembre 2001 et, d'autre part, de placement en situation de congé de reconversion pour la période du 24 septembre au 14 décembre 2001 ; que M. X demande l'annulation de la décision de rejet du 26 juin 2001 ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions des 19 juillet et 14 septembre 2001 ;
Considérant que la décision du 26 juin 2001, par laquelle le ministre de la défense a refusé de mettre M. X en disponibilité en application des dispositions de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972, a été signée par le général Zeller, directeur du personnel militaire de l'armée de terre, en vertu d'une délégation de signature du ministre de la défense, régulièrement publiée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
Considérant qu'en application de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, la mise en disponibilité peut être accordée aux officiers de carrière ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier ; qu'en vertu de l'article 62-1 de la même loi, la demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté requis pour passer au grade supérieur doit être satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a demandé le bénéfice des dispositions de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972, n'avait pas dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté requis pour passer au grade supérieur ; que, par suite, il ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 62-1 pour avoir droit à être mis en disponibilité ; qu'il en résulte que, la mise en disponibilité en vertu de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour l'intéressé, la décision du ministre de la défense rejetant la demande de mise en disponibilité de M. X n'avait pas à être motivée ;
Considérant que le ministre de la défense a justifié sa décision du 26 juin 2001 rejetant la demande de M. X par des raisons de gestion ; que la circonstance que le successeur de M. X a été désigné dès que celui-ci a fait connaître son intention de quitter l'armée à brève échéance n'est nullement de nature à démontrer que la décision ministérielle reposerait sur des faits inexacts ;
Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de mise en disponibilité ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation, par voie de conséquence de celle de la décision du 26 juin 2001, des décisions des 19 juillet et 14 septembre 2001 plaçant M. X, à sa demande, en position de retraite et en congé de reconversion, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartées ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de placer M. X en disponibilité à compter du 24 septembre 2001 :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions qu'il attaque, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X et au ministre de la défense.