La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°236737

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 236737


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Parvin X, demeurant B.P. 81655/757 à Espahan (Iran) ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères, saisi par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en application de l'article 5 du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, a refusé d'annuler la décision du 29 novembre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France à Téhéran a refusé de

lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Parvin X, demeurant B.P. 81655/757 à Espahan (Iran) ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères, saisi par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en application de l'article 5 du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, a refusé d'annuler la décision du 29 novembre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante iranienne, demande, d'une part, l'annulation de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France et, d'autre part, l'annulation de la décision du 8 juillet 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères, saisi par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a refusé d'annuler la décision précitée de l'ambassadeur de France à Téhéran ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 10 novembre 2000 susvisé, la procédure instaurée par le présent décret est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000 ; que, lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision de refus de visa d'entrée en France prise antérieurement au 1er décembre 2000, ledit recours doit être regardé comme un recours hiérarchique formé auprès du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours formé par Mlle X contre la décision de l'ambassadeur de France à Téhéran en date du 29 novembre 2000, qui lui a été régulièrement notifiée le 4 janvier 2001, n'a été enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 17 avril 2001, soit après l'expiration du délai imparti pour l'introduction d'un recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, comme le soutient le ministre des affaires étrangères, Mlle X n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions attaquées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Parvin X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 236737
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 236737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236737.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award