Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 avril 2001 par laquelle le chef du service de Santé des Gens de Mer a rejeté sa demande tendant à être directement rattaché au directeur du service de santé des gens de mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées ;
Vu le décret n° 75-685 du 28 juillet 1975 modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement et des transports :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 17 avril 2001, le médecin, chef du service de santé des gens de mer a rejeté la demande du 31 mars 2001 par laquelle, M. X, médecin-chef des armées, affecté au poste de médecin-chef du quartier des affaires maritimes de Brest, demandait à lui être directement rattaché et à ne plus être placé sous l'autorité du médecin-chef régional des gens de mer pour la Bretagne, en raison de l'ancienneté moindre que la sienne de ce médecin dans le grade de médecin-chef ;
Considérant que la décision du 17 avril 2001, qui refuse de modifier l'organisation du service de santé des gens de mer pour la Bretagne telle qu'elle avait été arrêtée avant la nomination de M. X à son poste, et à laquelle aucune disposition statutaire ne fait obstacle, un militaire pouvant être placé sous l'autorité d'un militaire d'une ancienneté moindre dans le même grade, constitue une simple mesure d'organisation du service non susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, la demande de M. X, qui n'est pas recevable, ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, au ministre de la défense et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.