La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°232782

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juillet 2003, 232782


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Henriette X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 février 2001 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 9 octobre 1997 rejetant sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à la

quelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

2°) de la déchar...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Henriette X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 février 2001 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 9 octobre 1997 rejetant sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

2°) de la décharger de ladite imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X était gérante et associée de la société à responsabilité limitée Hutin qui exploitait trois fonds de commerce de bijouterie-joaillerie, dont l'un est situé à Caudry, dans le département du Nord ; que la société Hutin a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 juin 1986, 1987 et 1988 ; que l'administration a constaté le transfert, à compter du 1er juillet 1988, du siège social de la société de Caudry à Walincourt, le remplacement en qualité de gérant de Mme X par son fils et la reprise au 30 juin 1988 à titre individuel par Mme X du fonds de commerce de Caudry ; que Mme X demande l'annulation de l'arrêt en date du 14 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 9 octobre 1997 rejetant sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a établi l'imposition litigieuse en estimant qu'en l'absence de toute écriture comptable retraçant cette cession ou d'un acte authentique constatant cette mutation, la cession était intervenue à la clôture de l'exercice, le 30 juin 1988, et qu'une telle cession, consentie sans contrepartie était constitutive d'un revenu distribué sur le fondement des dispositions de l'article 111-a du code général des impôts; que l'administration a demandé devant la cour administrative d'appel de Douai que l'imposition soit établie sur le fondement de l'article 111-c du même code ; que contrairement à ce que soutient Mme X, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour faire droit à cette demande du ministre, qu'une telle substitution de base légale ne la privait d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi, dès lors que la procédure de redressement était la même, que l'imposition soit fondée sur l'article 111-c ou sur l'article 111-a du code général des impôts ;

Considérant qu'en estimant qu'un acte notarié rédigé postérieurement aux opérations de vérification de comptabilité ne pouvait être opposé à l'administration afin de déterminer la date de cession du fonds de commerce, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que la cour a fait une exacte application des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts en estimant que l'avantage consenti à Mme X était un avantage occulte au sens de ces dispositions, dès lors que la cession du fonds de commerce n'avait pas donné lieu à la constatation d'une plus-value dans le bénéfice imposable de la SARL ;

Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en constatant que le remboursement éventuel pendant les années ultérieures à l'année d'imposition était sans incidence sur le bien-fondé de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Henriette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 232782
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : 97da02694 du 14/02/01
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 232782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232782.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award