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30/07/2003 | FRANCE | N°231678

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juillet 2003, 231678


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 19 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 janvier 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Sergueï X, en tant qu'il fixe la Russie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle

est dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 19 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 janvier 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Sergueï X, en tant qu'il fixe la Russie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hérondart, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 12 février 1966 en Russie, est entré en France le 17 novembre 1993 ; qu'il s'est engagé ce même jour pour une durée de cinq ans dans la Légion étrangère ; qu'il a notamment servi en Yougoslavie du 18 novembre 1995 au 9 avril 1996 ; que son contrat d'engagement a été résilié à sa demande le 19 septembre 1998 ; que le PREFET DE POLICE a, par une décision du 21 octobre 1999, refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision ; que M. X s'étant néanmoins maintenu en France, le PREFET DE POLICE a ordonné, le 25 janvier 2000, sa reconduite à la frontière ; que cet arrêté doit être regardé, dans les termes dans lesquels il est rédigé, comme comportant une décision distincte fixant le pays d'origine de M. X comme pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 19 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en tant qu'il fixe la Russie comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : l'étranger qui (...) doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a la nationalité (...). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a produit devant le magistrat délégué des convocations judiciaires qui établissent qu'il est susceptible de faire l'objet de poursuites pénales en Russie pouvant entraîner la privation de liberté du seul fait de son engagement dans la Légion étrangère française ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement désigner la Russie comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 janvier 2000 désignant la Russie comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant que les moyens invoqués par M. X et tirés des risques qu'il court en rentrant en Russie et de son droit à l'asile territorial sont inopérants à l'appui de conclusions dirigées contre la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, qui trouve son fondement dans la décision du 21 octobre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas d'une résidence de dix années en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du PREFET DE POLICE du 25 janvier 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE et l'appel incident de M. X sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Sergueï X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 231678
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 ÉTRANGERS. RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. LÉGALITÉ INTERNE. ÉTRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - ETRANGER ÉTABLISSANT QUE SA VIE OU SA LIBERTÉ SONT MENACÉES DANS LE PAYS VERS LEQUEL IL EST ÉLOIGNÉ - EXISTENCE - RESSORTISSANT ÉTRANGER ÉTABLISSANT QU'IL PEUT FAIRE L'OBJET DE POURSUITES PÉNALES DU SEUL FAIT DE SON ENGAGEMENT DANS LA LÉGION ÉTRANGÈRE FRANÇAISE.

335-03-02-01 Un ressortissant étranger ne peut être légalement éloigné vers un pays dans lequel il est susceptible de faire l'objet de poursuites pénales pouvant entraîner la privation de liberté du seul fait de son engagement dans la Légion étrangère.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 231678
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231678.20030730
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