Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2000 et 25 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Makan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un arrêt du 9 décembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que la cour a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Melun et tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1997 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et des décisions des 14 mai et du 4 août 1998 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que M. A n'avait invoqué devant la cour aucun moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser, par sa décision du 31 décembre 1997, la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à prétendre que, faute de s'être prononcée sur ce point, la cour aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ou commis une erreur de droit quant à l'étendue de sa compétence ;
Considérant qu'en estimant que la décision du 31 décembre 1997 était suffisamment motivée, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de toute dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si M. A avait fait valoir qu'il serait entré en 1991 sur le territoire français et qu'il n'aurait plus d'attaches familiales au Mali, la cour administrative d'appel, en estimant, eu égard au fait que l'intéressé était célibataire et sans charges de famille, que le préfet du Val-de-Marne n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Makan A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.