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30/07/2003 | FRANCE | N°223528

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 223528


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet et le 27 novembre 2000, présentée pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 décembre 1999 par laquelle la chambre nationale de discipline des architectes a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 10 mars 1995 aux termes de laquelle la chambre régionale de discipline des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, saisie par M. Y lui a infligé un avertissement ;



2) de condamner M. Y à lui verser la somme de 20 000 F (3049 euros) au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet et le 27 novembre 2000, présentée pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 décembre 1999 par laquelle la chambre nationale de discipline des architectes a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 10 mars 1995 aux termes de laquelle la chambre régionale de discipline des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, saisie par M. Y lui a infligé un avertissement ;

2) de condamner M. Y à lui verser la somme de 20 000 F (3049 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ;

Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mours (...) ;

Considérant que, par la décision attaquée, la chambre nationale de discipline de l'Ordre des architectes a rejeté l'appel formé par M. X contre la décision en date du 10 mars 1995 par laquelle la chambre régionale de discipline de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui avait infligé un avertissement pour avoir manqué aux dispositions de l'article 17 du code de déontologie des architectes relatives au devoir de confraternité en conservant la totalité d'une somme dont l'un de ses confrères revendiquait une partie ; que les faits ainsi retenus sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mours ; qu'ainsi la sanction d'avertissement prononcée à l'encontre de M. X par la décision attaquée doit être regardée comme amnistiée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y à verser à M. X la somme que celui- ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les faits étant amnistiés, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X qui sont dirigées contre la décision en date du 29 décembre 1999 de la chambre nationale de discipline des architectes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X, à M. Joachim Y, au conseil national de l'Ordre des architectes et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 223528
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 223528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223528.20030730
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