La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°223327

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 30 juillet 2003, 223327


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F...C..., demeurant.15, avenue Charles Péguy, 4ème étage, Appt 42 à Melun (77000) ; M. C...demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son petit-fils, M. A... E... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo

ndamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F...C..., demeurant.15, avenue Charles Péguy, 4ème étage, Appt 42 à Melun (77000) ; M. C...demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son petit-fils, M. A... E... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. C...a produit un mandat de Mme D... C...et de M. B...E..., titulaires de l'autorité parentale l'habilitant à agir pour son petit-fils M. A... E... ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que pour refuser à M. A... E..., ressortissant marocain mineur, le visa de long séjour qu'il sollicitait pour rejoindre son grand-père, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur ce que le jugement de " kafala " ne saurait créer un lien de filiation entre les grands-parents et l'enfant, et ne peut être assimilé à une adoption de nature à ouvrir droit au regroupement familial ;

Considérant toutefois que, par une décision du 8 avril 1999, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le regroupement familial du jeune A...E..., avec son grand-père, M. C... ; que, dès lors, en refusant de délivrer le visa sollicité pour des motifs autres que ceux liés à l'ordre public, l'autorité consulaire a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du consul général de France à Casablanca en date du 19 juin 2000 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... C...et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 223327
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 223327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223327.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award