Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amara X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser de délivrer un visa de long séjour à M. X, ressortissant algérien, qui avait déclaré vouloir rejoindre son fils de nationalité française et régler les affaires de sa société dont le siège social se situe en France, le consul général de France à Alger s'est notamment fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé des ressources nécessaires à un séjour prolongé en France ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le consul général de France à Alger aurait pris la même décision à l'égard de M. X ; que si M. X fait état devant le Conseil d'Etat, d'une part, d'un retrait de devises de son compte d'un montant de 15 000 F, le 4 mai 2000, d'autre part, de son impossibilité de se présenter le jour de la convocation au tribunal de commerce pour le redressement judiciaire de sa société, ces circonstances, postérieures à la décision prise sur sa demande de visa, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amara X et au ministre des affaires étrangères.