Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'administration consulaire de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que trois des enfants du requérant ont la nationalité française et vivent en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour refuser le visa de long séjour aux époux X dès lors que cet accord régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le protocole du 22 décembre 1985 : Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui des travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ; qu'aux termes des articles 7 et 7 bis de cet accord : Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention visiteur ; que, pour refuser à M. et Mme X, ressortissants algériens, parents de sept enfants dont trois ont la nationalité française, le visa de long séjour en France qu'ils sollicitaient en vue de s'installer durablement en France, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles et familiales de l'intéressé ; que M. X perçoit une pension de retraite dont le montant mensuel s'élève à 293 euros ; qu'il dispose de trois comptes bancaires en France d'un montant total de 6 289 euros ; qu'il ne justifie pas du montant de son compte d'épargne auprès de sa banque située en Algérie ; que ses trois enfants de nationalité française ne produisent aucune justification de leurs ressources financières ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, les époux X n'ont pas la capacité financière de subvenir à leurs besoins en cas d'installation sur le territoire français ; que, dès lors, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que les trois enfants de nationalité française de M. et Mme X ne soient pas en mesure de se rendre en Algérie ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que les époux X effectuent de courtes visites à leurs enfants établis en France ; qu'ils ont d'ailleurs obtenu à cette fin, le 1er septembre 1999, un visa de court séjour-circulation d'une validité d'une année ; que, par suite, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision de refus de visa de long séjour n'a pas porté à la vie privée et familiale de M. X une atteinte excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre des affaires étrangères.