Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aïcha X, demeurant ... ; Mlle X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mlle X, ressortissante marocaine née en 1976, le visa de long séjour qu'elle sollicitait pour suivre un enseignement professionnel privé en France, le consul de France à Agadir s'est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en se fondant sur ce motif, les autorités consulaires n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en regard du profil et de la situation de la requérante, célibataire, sans emploi, qui n'a pas justifié, dans sa demande de visa, d'un projet professionnel précis et dont la sour habite la France ; que la circonstance que sa soeur, qui s'engageait à l'héberger, dispose de ressources suffisantes, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X et au ministre des affaires étrangères.