Vu la décision en date du 10 avril 1996 par laquelle le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a sursis à statuer sur la requête du PREFET DES YVELINES tendant à : 1) l'annulation d'un jugement du 16 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 juillet 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Z ; 2) le rejet de la demande présentée par M. Z, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si le père de l'enfant Y... Bouesso Festy Presidelle est bien né au Congo en 1959 en précisant qu'il appartiendrait à M. Z de justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Vu, enregistrée le 20 mai 1997, la requête en interprétation, présentée pour M. Z ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 12 juillet 1993, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DES YVELINES a donné délégation à M. Maxime A..., sous-préfet à l'effet de signer toutes correspondances ou décisions dans les matières ressortissant du cabinet du préfet ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le mémoire en appel devant le Conseil d'Etat était signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Sur le fond :
Considérant que par décision en date du 10 avril 1996, le Conseil d'Etat statutant au contentieux sur la requête du PREFET DES YVELINES tendant à l'annulation du jugement en date du 16 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 juillet 1993, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le père de Z... Bouesso Festy Presidelle est bien né au Congo en 1959, en précisant que M. Z devra justifier dans le délai de 2 mois, à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Considérant que devant la carence de M. Z à saisir la juridiction judiciaire, le Parquet près le tribunal de grande instance de Chartres a fait assigner M. Z et son épouse es-qualité de représentants légaux de l'enfant Bouesso Festy Presidelle N'Goungou pour faire constater que cet enfant n'était pas français, n'étant pas né d'un père français, M. Z n'étant pas né au Congo en 1959 mais en 1963 et ayant usurpé l'identité de M. Z... né en 1959 au Congo ;
Considérant que par un jugement en date du 30 janvier 2002, non frappé d'appel, le tribunal de grande instance de Chartres a constaté que Bouesso, Festy, Presidelle N'Goungou née le 1er mai 1986 à Dreux n'est pas français ; qu'il en résulte que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de ce que M. Z est père d'un enfant français pour annuler l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la fraude constituée par l'usurpation d'identité, que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. Z au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Z devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.