Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice A, demeurant ... et tendant à ce que sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés suspende l'exécution de la décision implicite du directeur des affaires sociales de l'Assemblée nationale rejetant sa demande tendant à ce que le versement de sa pension de retraite d'ancien député soit rétabli à compter du 18 septembre 2002 ;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 4 juillet 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que par une décision en date du 4 juillet 2003 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a statué sur la requête de M. Maurice A tendant à l'annulation de la décision implicite du collège des questeurs de l'Assemblée nationale rejetant sa demande tendant à ce que le versement de sa pension d'ancien député soit rétabli à compter du 18 septembre 2002 ; que par suite les conclusions de la requête susvisée tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Maurice A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Maurice A.
Copie pour information en sera transmise à l'Assemblée nationale.