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09/07/2003 | FRANCE | N°251859

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 2003, 251859


Vu, la requête enregistrée le 20 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X , demeurant 17 rue du Chant du Merle à Toulouse (31400) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio...

Vu, la requête enregistrée le 20 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X , demeurant 17 rue du Chant du Merle à Toulouse (31400) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mai 2002, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 16 mai 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. BOUDJEMAA est entré en France sans être titulaire d'un visa de long séjour ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations précitées ;

Considérant d'autre part qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 du 2 novembre 1945 susvisée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans enfant et que ses parents ainsi que ses frères et sours résident en Algérie ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué, sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251859
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 251859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251859.20030709
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