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09/07/2003 | FRANCE | N°251736

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 2003, 251736


Vu, la requête enregistrée le 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X Y..., épouse , demeurant chez M. Mohamed X..., ... ; Mme épouse demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un...

Vu, la requête enregistrée le 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X Y..., épouse , demeurant chez M. Mohamed X..., ... ; Mme épouse demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel était soumis la seule contestation de l'absence de communauté de vie des époux , n'était pas, contrairement à ce que soutient la requérante, tenu de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle sur la validité de leur mariage, ni, par suite tenu de surseoir à statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme épouse , de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 juin 2002, de la décision du 21 juin 2002 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'il résulte des dispositions de l'article 12 quater de cette ordonnance aux termes desquelles : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à l'étranger mentionné à l'article 15 (...) ; que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si Mme a épousé M. le 9 novembre 2000 à Salé (Maroc), que son mariage a été transcrit dans les registres de l'état-civil français le 26 février 2001, qu'elle est entrée en France le 5 avril 2001 et a obtenu le 16 avril suivant un titre de séjour temporaire, mention vie privée et familiale valable un an, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations faites par elle-même et son époux lors d'une enquête menée par la police nationale en mai 2002 que leur communauté de vie a cessé le 12 mars 2002 ; que, par suite, et nonobstant les circonstances que cette rupture aurait pour origine des difficultés financières et que Mme épouse souhaiterait reprendre la vie commune, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement se fonder, pour refuser à Mme , épouse un titre de séjour, sur le fait qu'elle ne remplissait pas la condition de vie commune avec son conjoint posée tant par le 4° précité de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour le renouvellement de sa carte de séjour temporaire que par le 1° précité de l'article 15 de la même ordonnance pour la délivrance d'une carte de résident ; qu'il en résulte d'une part, que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour qui lui a été opposé serait intervenue en méconnaissance desdites dispositions doit être écarté et d'autre part, que Mme épouse n'entrant ainsi pas dans le champ d'application de ces dispositions, elle ne peut soutenir que ce refus serait illégal faute d'avoir été précédé de la formalité prévue par l'article 12 quater précité ;

Sur les autres moyens :

Considérant que le moyen tiré par Mme épouse de la violation des stipulations combinées des articles 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont il résulte que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la mesure d'éloignement attaquée, n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à la requérante de se marier et ne crée à son détriment aucune discrimination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X..., épouse , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme épouse la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Oum Kaloum X, épouse , au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251736
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 251736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251736.20030709
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