Vu la requête enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 015638 du 26 octobre 2000 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'accès à l'échelon spécial du grade de capitaine ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de le nommer à cet échelon à compter de la date d'ouverture de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;
Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous-contrat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, introduit dans cette loi par l'article 26 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 : La qualité d'officier sous contrat se substitue à celle d'officier de réserve servant en situation d'activité. les officiers sous contrat issus des officiers de réserve servant en situation d'activité conservent le grade, l'ancienneté de grade et l'ancienneté de service détenus (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la situation de M. X, officier recruté en 1982 en qualité d'officier de réserve servant en situation d'activité, est désormais régie par les dispositions du décret du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ;
Considérant que s'il résulte des dispositions des articles 2 et 16 de ce décret que les officiers sous contrat ont, à grade égal, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires de carrière des corps de rattachement et qu'ils ont accès aux différents échelons de leur grade dans les mêmes conditions que ces derniers, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avancement de grade des officiers sous contrat est soumis aux mêmes conditions que celui des officiers de carrière ;
Considérant que le bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine, prévu par l'article 23 du décret du 22 décembre 1975 portant statut des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, est réservé par cet article aux capitaines ayant dépassé l'ancienneté maximum dans le grade au-delà de laquelle, en vertu de l'article 20 du même décret, ils ne peuvent normalement plus être promus au grade de commandant ; que les dispositions de cet article 20, qui concernent l'avancement de grade , ne sont pas applicables aux officiers sous contrat ; qu'ainsi, les capitaines servant en qualité d'officier sous contrat, qui conservent la possibilité d'être promus au grade supérieur quelle que soit leur ancienneté de grade, ne peuvent pas remplir la condition à laquelle l'article 23 du décret du 22 décembre 1975 subordonne l'attribution de l'échelon spécial du grade de capitaine ; que, dès lors, M. X, capitaine servant en qualité d'officier sous contrat rattaché au corps des officiers des bases de l'air, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de cet échelon spécial, le ministre de la défense a méconnu les dispositions applicables aux officiers sous contrat ainsi que le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de la défense.